A) LES BÉNÉFICIAIRES :
- les fonctionnaires titulaires ou agents stagiaires ;
- les contractuels au sens du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- les personnels en contrat emplois – jeunes ;
- les élèves des écoles au titre de la formation professionnelle.
B) LA RÈGLE :
L’agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congé en continu ou discontinu dans la période du 1er novembre au 30 avril (c’est à dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre) bénéficie d’un jour de congé supplémentaire.
Un deuxième jour supplémentaire est attribué à l’agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés.
Ces jours de congé supplémentaires doivent être pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
En outre, l’agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d’au moins cinq jours ouvrés au titre des congés annuels ou des congés supplémentaires mentionnés précédemment bénéficie d’un jour de congé supplémentaire qui peut être pris à tout moment dans l’année sur autorisation de l'administration qui apprécie les nécessités du service.
Observations
- Les congés supplémentaires peuvent ne pas être accolés aux congés qui les génèrent ;
- Les congés supplémentaires doivent être utilisés au plus tard le 30 avril de l’année qui suit leur attribution ;
- Les jours de RTT ne sont pas comptabilisés dans le calcul ouvrant droit à ces jours de congé supplémentaires ;
- Pour les agents bénéficiaires d'un cumul de congé, les jours de congé supplémentaires sont dus uniquement au titre de l'année de prise du congé.
C) LES AGENTS TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL :
Les agents à temps partiel régulier peuvent également prétendre à ces congés supplémentaires, dans les mêmes conditions que les agents à temps complet, mais au prorata de leur quotité du temps de travail.
Pour les agents à temps partiel irrégulier, les périodes de cinq jours s’entendent en incluant le ou les jours de temps partiel en fonction de la quotité du temps de travail.
Le jour de congé supplémentaire est accordé au prorata de la quotité du temps de travail.
Exemple : à 80%, chaque tranche de 5 jours comprend 4 jours ouvrés + un jour de temps partiel.
CONGÉES SUPPLÉMENTAIRES
Textes réglementaires :
- Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 (article 1er) relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Circulaire DHOS/P1/2002-240 du 18 avril 2002 relative à l'application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
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